Statut particulier du praticien généraliste
- REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
PROJET DE DECRET EXECUTIF
PORTANT STATUT PARTICULIER
DES PRATICIENS MEDICAUX
GENERALISTES
DE SANTE PUBLIQUE
Le chef du gouvernement,
Sur rapport du ministre de la Santé,de la Population et de la Réforme Hospitalière,
Vu la constitution notamment ses articles
- Vu l’ordonnance N° 06-03 du 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique ;
- Vu la loi 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ;
- Vu le décret 58-59 du 23 mars 1985 portant le statut type des travailleurs relevant des institutions et administrations publiques ;
- Vu le décret 91-106 du 27 avril 1991 portant statut des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique modifié et complété ;
- Vu le décret 97-291 du 27 juillet 1997 portant création des certificats des études spécialisées en sciences médicales ;
- Vu le décret 02-338 du 16 octobre 2002 modifiant et complétant le 91-106 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ;
- Vu le décret exécutif 07-140 du 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
- Vu le décret présidentiel 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires,
- Vu le décret présidentiel 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : En application des articles 2 et 130 de l’ordonnance N°06-03 susvisée,le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables au corps des médecins généralistes, des pharmaciens généralistes et des chirurgiens dentistes généralistes de la santé publique ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant au dit corps.
Article 2 : Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes généralistes de la santé publique régis par le présent statut sont en position d’activité dans les établissements publics hospitaliers, les établissements publics de santé de proximité, les centres hospitalo-universitaires, les établissements hospitaliers spécialisés et les instituts relevant du ministère de a santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Il peuvent être mis en position d’activité, par arrêté conjoint du ministère de la santé, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministère concerné dans les établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l’alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
A titre exceptionnel, ils peuvent être mis en position d’activité au niveau de l’administration centrale et déconcentrée. A ce titre ils continuent à percevoir l’intégralité de leur rémunération d’origine.
CHAPITRE 2
DROITS ET OBLIGATIONS
Article 3 :
Outre les dispositions prévues dans les articles 26 à 54 de l’ordonnance 06 – 03 du 15 juillet 2006 sus visée, les praticiens médicaux de santé publique bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions :
- Du transport et de la restauration pour les praticiens de garde ou qui font l’objet d’une réquisition ainsi que pour ceux affectés en permanence aux services et unités d’urgences.
- D’une couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
- D’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions et particulièrement lorsqu’ils procèdent aux expertises médicales et aux constatations médico-légales.
- De la formation médicale continue, nécessaire à la progression de carrière, elle peut être de compétence, de qualification ou diplômante.
-
- Ils peuvent bénéficier d’un logement.
Article 4 :
Les praticiens médicaux de santé publique, qu’elle que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreints dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues :
- A une disponibilité permanente dans leur respect de leurs droits.
- Aux gardes réglementaires organisés au sein de l’établissement de santé
CHAPITRE 3
RECRUTEMENT ET TITULARISATION
Article 5 :
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 74 à 92 de l’ordonnance sus visée, les praticiens médicaux généralistes sont recrutés par voie de concours sur titre, nommés et titularisés, dès leur installation, par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 6 :
Les proportions de recrutement interne ne doivent en aucun cas dépasser le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
CHAPITRE 4
AVANCEMENT
Article 7 :
Les rythmes d’avancement applicables aux praticiens médicaux de santé publique sont fixés en application de l’article 106 de l’ordonnance 06 – 03 du 15 juillet 2006 sus visée. Toutefois les praticiens médicaux qui exercent leurs activités dans les régions et zones enclavées et dans le grand sud, ainsi que ceux affectés en permanence dans les services et unités d’urgences médico-chirurgicales, bénéficient de deux (02) rythmes d’avancement selon les durées minimales et moyennes, aux proportions répétitives de 6 à 4 sur 10 fonctionnaires.
Les régions, zones enclavées ou définies grand sud seront arrêtées par voie réglementaire.
CHAPITRE 5
LES POSITIONS STATUTAIRES
LA POSITION DE DETACHEMENT
Article 8 :
Outre les dispositions statutaires prévues dans les articles 127 à 153 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 sus visée, Les praticiens médicaux de santé publique peuvent être mis en position de détachement, pour effectuer une formation ou des études, continuent à être rémunérés par l’institution à laquelle ils appartiennent.
Le pourcentage de l’effectif mis en détachement auprès des administrations ne doit en aucun cas dépasser 10% de l’effectif de l’établissement concerné. La position de détachement est prononcée après avis conforme de la commission paritaire compétente.
LA POSITION HORS CADRE
Article 9 :
Le praticien médical de santé publique en formation diplômante de longue durée bénéficie de la position hors cadre sur proposition du conseil médical et après avis conforme de la commission paritaire compétente.
LA POSITION DE MISE EN DISPONIBILITE
Article 10 :
Les dispositions contenues dans les articles 145 à 153 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 sont applicables aux praticiens médicaux de santé publique.
CHAPITRE 6
LA MOBILITE
Article 11 :
La mobilité des praticiens généralistes de santé publique intervient dans la limite des impératifs de service conformément aux dispositions statutaires contenues dans les articles 156 à 159 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006. Il est tenu également des vœux des intéressés, de leur situation familiale et de leur ancienneté. La mutation pour nécessité de service implique par sa définition l’avis autorisé du conseil médical.
CHAPITRE 7
LA FORMATION
Nonobstant les dispositions prévues dans les articles 104 et 105 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006.
Article 12 :
Le praticien généraliste de santé publique bénéficie d’une formation médicale continue qui est un droit et une obligation. Il bénéficie en outre :
- D’un congé scientifique payé annuel de vingt (20) jours pour participer aux manifestations à caractère scientifique.
- De deux heures quotidiennes de documentation.
Article 13 :
Le praticien médical de santé publique bénéficie d’une formation médicale continue, celle-ci peut être :
- De compétence : la durée ne doit pas excéder trois trimestres et vise à actualiser et à approfondir les connaissances acquises lors du cursus universitaire.
- De qualification : elle vise à acquérir des connaissances et aptitudes à exercer des fonctions spécifiques.
- Diplomânte : elle vise à acquérir des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’exercice d’une activité spécialisée en sciences médicales.
Article 14 : la formation complémentaire de compétence doit être organisée au niveau de chaque établissement ; elle est coordonnée par le département FORMATION MSPRH en liaison étroite avec le conseil médical.
Cette formation est sanctionnée par un certificat de compétence validé par une instance régionale de la formation continue.
ARTICLE 15 : la formation médicale de qualification s’adresse aux praticiens médicaux ayant plus de trois (03) ans d’activité, occupant des postes de travail nécessitant une qualification spécialisée. Elle est organisée par le département formation du MSPRH en collaboration avec les services spécialisés et de l’établissement concerné.
Cette formation est sanctionnée par un certificat de qualification délivré et validé par les services spécialisés concernés.
Article 16 : la formation médicale diplomante (CES) s’adresse aux praticiens médicaux ayant plus de cinq (05) ans d’activité ; Elle est organisée par l’instance nationale de la formation continue.
CHAPITRE 8
L’EVALUATION
ARTICLE 17 :
Compte tenu des critères énumérés dans l’article 99 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 et des spécificités de l’activité médicale, les critères d’évaluation du praticien médical de santé publique retenues dans un cahier des charges doivent s’articuler autour de :
- la réalisation des objectifs ;
- l’esprit d’initiative ;
- les travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique.
- le dossier administratif dans son volet disciplinaire.
CHAPITRE 9
LA DISCIPLINE
Se référer au titre VII de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS GENERALES D’INTEGRATION
Article 18 :
En application du présent décret, les praticiens médicaux de santé publique sont recrutés, intégrés et titularisés dans le grade concerné.
TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS
Article 19 :
Les corps des praticiens médicaux de santé publique sont constitués de trois corps :
- Les médecins généralistes de santé publique ;
- Les chirurgiens dentistes de santé publique,
- Les pharmaciens de santé publique.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS
DES MEDECINS GENERALISTES DE SANTE PUBLIQUE
Article 20 :
Le corps des médecins généralistes de santé publique est organisé en trois (03) grades :
- médecin généraliste de santé publique ;
- médecin généraliste principal de santé publique ;
- médecin généraliste major de santé publique.
PARAGRAPHE 1
DEFINITION DES TACHES
SECTION 1
Article 21 :
Les médecins généralistes de santé publique assurent notamment les activités suivantes :
- Diagnostics et soins ;
- Protection maternelle et infantile ;
- Protection sanitaire en milieu scolaire,
- Protection sanitaire en milieu de travail et carcérale,
- Prévention générale et épidémiologique,
- Education sanitaire,
- Réadaptation et rééducation,
- Explorations fonctionnelles et analyses biologiques,
- Contrôle sanitaire aux frontières,
- L’encadrement des programmes nationaux de santé publique.
- Participent à la formation des personnels de santé.
Article 22 :
En plus des taches citées dans l’article 19, les médecins généralistes principaux :
- Assurent le développement des programmes nationaux de santé publique.
- Participent à l’élaboration des projets d’établissements.
- Assurent l’expertise médicale.
Article 23 :
En plus des taches citées dans les Articles 19 et 21, les médecins généralistes majors assurent :
- Le suivi, l’évaluation et l’exécution des programmes nationaux de santé publique,
- Participent à la conception et au développement des actions sanitaires,
- Assurent la gestion sanitaire dans les établissements de santé, les directions de la santé de wilaya ainsi que des écoles et instituts sous tutelle du MSPRH.
Article 24 :
Les pharmaciens de santé publique assurent les taches suivantes :
- Explorations et analyses biologiques,
- Préparations pharmaceutiques,
- Gestion et distribution des produits pharmaceutiques,
- Ils participent à la formation des personnels de santé.
Article 25 :
En plus des taches déjà citées , les pharmaciens généralistes principaux,
- Participent à l’élaboration des cahiers des charges pour l’approvisionnement des pharmacies hospitalières.
- Assurent l’expertise biologique, toxicologique et pharmaceutique.
Article 26 :
En plus des taches citées dans les articles 22 et 23, les pharmaciens généralistes majors :
- Assurent la gestion sanitaire dans les établissements de santé, les directions de la santé de wilaya ainsi que des écoles et instituts sous tutelle du MSPRH.
Article 27 :
Les chirurgiens dentistes généralistes de santé publique assurent les taches suivantes :
- La prévention.
- Diagnostics et les soins.
- L’activité de prothèse.
- L’éducation pour la santé bucco-dentaire.
- Assurent l’encadrement des programmes nationaux de chirurgie dentaire.
- Ils participent à la formation des personnels de santé.
Article 28 :
En plus des taches citées dans l’article 25, les chirurgiens dentistes généralistes principaux assurent :
- Le développement des programmes nationaux de chirurgie dentaire,
- L’expertise bucco-dentaire.
Article 29 :
En plus des taches citées dans les articles 25 et 26, les chirurgiens dentistes généralistes majors assurent :
- Le suivi, l’évaluation et l’exécution des programmes nationaux de santé bucco-dentaire.
- Participent à l’élaboration des projets d’établissement.
- Participent à la conception et au développement des actions sanitaires.
- Assurent la gestion sanitaire dans les établissements de santé, les directions de la santé de wilaya ainsi que des écoles et instituts sous tutelle du MSPRH.
PARAGRAPHE 2
CONDITIONS D’INTEGRATION
Article 30 :
Sont admis par voie de concours, dans le grade de praticiens généralistes principaux de santé publique, les praticiens généralistes de santé publique justifiant de cinq (05) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ainsi que les praticiens généralistes titulaires d’un certificat d’études spécialisées (CES).
Article 31 :
Les praticiens généralistes majors sont recrutés par voie de concours parmi les praticiens généralistes principaux justifiant de cinq (05) années d’exercice effectif en cette qualité.
Article 32 :
Les modalités d’organisation du concours seront fixées par des arrêtés conjoints du ministère de la santé et de l’autorité chargée de la Fonction Publique.
MESURES TRANSITOIRES D’INTEGRATION
Article 33 :
- Sont intégrés au grade de praticien de santé publique principal, les praticiens généralistes justifiant de dix ans (10) et plus d’exercice effectif au 1er janvier 2008, en cette qualité et inscrit sur une liste d’aptitude.
- Sont intégrés au grade de praticien généraliste de santé publique major, les praticiens justifiant de vingt (20) ans et plus d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX POSTES SUPERIEURS
Article 34 :
En application des articles 10 et 11 de l’ordonnance 06-é sous03 du 15 juillet 2006 susvisée, la liste correspondant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique est fixée comme suit :
- Médecin généraliste responsable d’unité de base.
- Médecin coordinateur.
- Chirurgien dentiste.
- Chirurgien dentiste coordinateur.
- Pharmacien coordinateur.
CHAPITRE 1
DEFINITION DES TACHES
Article 35 :
Outre les taches définies ci-dessus, le médecin généraliste responsable d’unité est chargé d’assurer la responsabilité technico-administrative du fonctionnement d’une unité de base. L’unité de soins de base, définie par voie réglementaire, peut être :
- Une polyclinique.
- Une unité des urgences médico-chirurgicales (UMC).
- Un service d’aide médicale d’urgence (SAMU).
- Une unité de dépistage et de soins en milieu scolaire (UDS).
- Une unité de médecine préventive en milieu universitaire (UMP).
Article 36 :
Outre les taches définies ci-dessus, le médecin généraliste coordinateur est chargé d’animer et de coordonner l’activité des praticiens médicaux affectés dans un ensemble de structures de santé de base placé sous sa responsabilité. Le médecin généraliste coordinateur est appelé en outre à diriger des établissements publics de santé de proximité.
Article 37 :
Outre les taches définies ci-dessus, le chirurgien dentiste chef d’unité est chargé d’assurer la responsabilité technico administrative au niveau d’une unité de soins dentaires comprenant un minimum de six (06) chirurgiens dentistes.
Article 38 :
- Outre les taches définies ci-dessus, le chirurgien dentiste coordinateur de l’activité de stomatologie anime et coordonne les activités de la chirurgie dentaire à l’échelle d’un établissement publique de santé de proximité.
- Le chirurgien dentiste coordinateur du programme de santé buccodentaire en milieu scolaire est responsable de l’activité de dépistage, de soins et d’éducation sociale en milieu scolaire.
Le chirurgien dentiste coordinateur peut est appelé en outre à diriger des établissements publics de santé de proximité.
Article 39 :
Outre la tache définie ci-dessus, le pharmacien coordinateur est chargé d’assurer la responsabilité technique des structures relevant de sa compétence.
Le pharmacien coordinateur peut est appelé en outre à diriger des établissements publics de santé de proximité.
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE NOMINATION
Article 40 :
- Les médecins généralistes responsables d’unité de base sont nommés parmi les médecins généralistes principaux de santé publique et inscrits sur une liste d’aptitude après avis conforme de la commission paritaire.
- Les médecins coordinateurs sont nommés parmi les médecins généralistes de santé publique principaux et inscrits sur une liste d’aptitude après avis conforme de la commission paritaire.
- Les chirurgiens dentistes coordinateurs sont nommés parmi les chirurgiens dentistes principaux et inscrits sur une liste d’aptitude après avis conforme de la commission paritaire.
- Les pharmaciens coordinateurs sont nommés parmi les pharmaciens principaux et inscrits sur une liste d’aptitude après avis conforme de la commission paritaire.
TITRE IV
CHAPITRE1
CLASSIFICATION
Article 41 :
En application de l’article 118 de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006 susvisée et compte tenu de la spécificité de la profession médicale, le classement des corps et grades des praticiens médicaux généralistes de santé publique sont fixés conformément au tableau ci-après :
CORPS
GRADES
CLASSIFICATION
CATEGORIE
INDICE MINIMUM
PHARMACIEN GENERALISTE
-
Principal
Major
15
17
HC/S1
666
762
930
CHIRURGIEN DENTISTE
GENRALISTE
-
Principal
Major
15
17
HC/S1
666
762
930
MEDECIN GENERALISTE
-
Principal
Major
16
HC/S1
HC/S3
713
930
1055
CHAPITRE 3
BONIFICATION INDICIAIRE
DES POSTES SUPERIEURS
Article 42 :
En application de l’article 14 de l'ordonnance 06-03 du 15 juillet2006 susvisée, la bonification des postes supérieurs des praticiens médicaux généralistes de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS
CLASSEMENT
NIVEAU
INDICE
CHIRURGIEN DENTISTE CHEF D’UNITE
N6
105
CHIRURGIEN DENTISTE
COORDINATEUR
N7
145
PHARMACIEN COORDINATEUR
N7
145
MEDECIN RESPONSABLE D’UNITE
DE BASE
N7
145
MEDECIN COORDINATEUR
N8
195
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 43 :
Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 44 :
Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que besoin, par des textes ultérieurs/
Article 45 :
Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008 ;
Article 46 :
Le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
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